a) Généralités
1. L'employeur fixe librement l'horaire, sous réserve des alinéas ci-après et de l'article 9.
2. L'horaire ordinaire de jour doit être compris :
Durant toute l'année entre 5 h et 22 h.
Le travail accompli hors de ces limites est réputé travail de nuit.
b) Transport de personnes
3. Le service de transport de personnes est autorisé le samedi après-midi et le dimanche comme les autres jours, sous réserve des articles 3, 11 et 12 de l'Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhiciles automobiles.
Les chauffeurs de car doivent bénéficier de 135 jours de congé en compensation de :
52 dimanches
9 jours fériés
24 jours de vacances (quatre semaines), 30 jours (cinq semaine), (art. 32 CCT) 24 jours
26 jours pour les vingt-six samedi de congé.
135 jours ou 141 jours ( selon le droit aux vacances ).
L'amplitude maximale d'une journée de travail est conforme aux prescriptions de l'OTR. Le temps effectif d'une journée de garage est équivalent au 1/5 de la durée de travail hebdomadaire défini à l'art.9. Les heures au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures en deçà comme du travail dû par le chauffeur. La compensation se fait sur 12 mois.
c) Transport de choses
4. Le service du transport de choses est soumis aux disposition suivante :
a) L'horaire hebdomadaire de quarant-six heures sera réparti sur cinq jours.
Le travailleur bénéficiera du samedi de congé. Les transporteurs urgents seront réduit au strict nécessaire;
b) Lorsque l'exploitation de l'entreprise impose un travail ou un transport le samedi ou le dimanche (transport de lait, de fruits ou de légumes par exemple), le travailleur bénéficiera dans la semaine d'un congé d'une durée équivalente.
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