(art.336c CO)
1. Après le temps d'essai, l'employeur ne peut résilier le contrat :
a) Pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale, pendant qu'il sert dans un service féminin de l'armée ou dans un service de la Croix-Rouge, ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent ou suivent ce service, pour autant qu'il ait duré plus de douze jours;
b) Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du travailleu, et cela durant 30 jours au cour de la première année de service, durant 90 jours de la 2 à la 5 année de service et durant 180 jours à partir de la 6 année de service;
c) Pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l'accouchement;
d) Pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2. Après le temps d'essai, le travailleur ne peut pas résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d'assumer les fonctions, ou l'employeur lui-même se trouve empêché pour les motifs indiqués à l'article 3, alinéa 1, lettre a, et s'il incombe audit travailleur d'assurer le remplacement. Dans ce cas, l'article 3, alinéas 3 et 4, CCT est applicable par analogie.
3. Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa 1 est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et que le délai de congé n'a pas expiré pendant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
4. Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
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